P1 23 119 ARRÊT DU 27 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges ; Céline Gaillard, greffière ; en la cause Ministère public, appelé, représenté par Corinne Caldelari, Procureur auprès de l’Office régional du Valais central, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey. et intéressant Olivier Derivaz, défenseur d’office. (Stupéfiants, mesure de la peine) recours contre le jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion du 11 septembre 2023 (SIO P1 23 25) Faits
Sachverhalt
- 2 - 1.
1.1 X _________ est né le xx.xx1 1996, à A _________, ville où il a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans. A la suite du divorce de ses parents, il a déménagé avec sa mère à B _________, puis à C _________. Vers l’âge de 13 ou 14 ans, il est revenu vivre à A _________, chez son père, car la situation avec sa mère s’était dégradée. A 15 ans, après avoir achevé la deuxième année du cycle d’orientation de D _________, il a commencé un apprentissage de maçon auprès de l’entreprise E _________ SA, qu’il a arrêté après environ une année. Il a ensuite recommencé une formation de maçon auprès de la société F _________, sans toutefois la terminer. Il n’a pas achevé ces formations car il ne « faisait rien au CFP ». Par la suite, il a fait deux mois de chômage puis a enchaîné les petits boulots de courte durée avant de travailler, dès 2018, comme manœuvre sanitaire pour G _________. En incapacité de travail pendant trois mois en raison d’une fracture d’un doigt subie lors d’une bagarre, il a été licencié fin mars 2019. A partir de cette date et jusqu’à son arrestation, il a occupé quelques emplois d’un mois au plus et a principalement été au chômage, percevant, au moment de son arrestation le 20 juillet 2020, des indemnités mensuelles de 3000 francs. A sa sortie de prison, le 20 octobre 2020, il est retourné vivre chez son père à A _________. Depuis lors et jusqu’à sa seconde arrestation, le 15 décembre 2021, il n’a pas exercé d’activité lucrative et n’a pas enregistré d’entrées financières légales. Libéré le 14 juin 2022, il a, selon ses dires, travaillé en tant que magasinier pendant deux mois, puis a effectué des missions temporaires de quelques jours « par-ci, par-là ». Célibataire et sans enfant, il vit actuellement chez son père, qui l’entretient. Il dit vivre en couple, mais lui et son amie ont des logements séparés. Opéré d’un genou, il est encore en rééducation pour deux mois environ. Il envisage une formation dans le domaine du bâtiment, mais n’a encore entrepris aucune démarche concrète dans ce sens. 1.2 X _________ a commencé à fumer des produits cannabiques à l’âge de 13 ans et a investi au fil des années 500 fr. par mois pour sa consommation. Incarcéré du 20 juillet 2020 au 20 octobre 2020 puis du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022, il a recommencé sa consommation quotidienne de produits cannabiques à ses sorties de prison et ce jusqu’au 3 avril 2023. Il a notamment cultivé pour son usage personnel quelques plants de marijuana sur le balcon de son appartement et la police a saisi sur sa personne les 7 septembre et 21 décembre 2022, à A _________, respectivement 0.1 g et 0.7 g de haschisch. Il a en outre prisé de la cocaïne pour la première fois en 2015 lors d'une rave- party et a continué d'en prendre de manière occasionnelle. Dès l'été 2019, il a augmenté la fréquence, estimant sa consommation quotidienne à 2 grammes. Il a recommencé à
- 3 - en consommer le jour de la libération de sa première détention, le 20 octobre 2020. Il a aussi consommé du LSD, 5 ou 6 fois par année dès 2015. Enfin, il a consommé occasionnellement de l'ecstasy, de la MDMA et de la kétamine, à raison d'une prise tous les trois mois environ. Lors des débats de première instance, il bénéficiait d’un suivi par Addiction Valais, pour ses problèmes de drogue et d’alcool. En appel, il a déclaré que ce suivi avait pris fin dès lors qu’il n’en avait plus besoin ; il consommait certes de l’alcool, mais sans en abuser, sauf parfois le week-end. Quant à la drogue, il consommait occasionnellement, moins d’une fois par mois, de la cocaïne lors de soirées festives. 1.3 X _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 13 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires pour des faits survenus le 12 avril 2016 (p. 459). 2. X _________ a été impliqué dans un important trafic de drogue qui a entraîné l’ouverture d’une instruction pénale le 12 mai 2020. Le trafic s’est déroulé sur deux périodes distinctes, l’une allant du début de l’année 2018 au 20 juillet 2020, date de son arrestation et de son placement en détention provisoire, dont il sera libéré le 19 octobre 2020, l’autre du début mars 2021 à la date d’une nouvelle mise en détention provisoire le 15 décembre 2021, dont il sera libéré le 14 juin 2022. Il a admis l’intégralité des faits retenus contre lui qui peuvent être résumés comme suit : 2.1 Du début de l’année 2018 au 20 juillet 2020, l’accusé a acquis 8.1 kg de produits cannabiques auprès de H _________. La moitié a été réservée à sa consommation personnelle et le solde, soit 4.05 kg, vendu, ce qui a généré un chiffre d’affaires de 56'700 fr. et un bénéfice de 8100 francs. 2.2 Dès le mois d’octobre 2019, il s’est lancé dans un trafic de cocaïne, se fournissant presqu’exclusivement auprès de son complice, I _________. A la mi-juillet 2020, il avait vendu 1.550 kg de cocaïne à une trentaine de consommateurs de la région sédunoise. L’analyse de la drogue saisie à son domicile a révélé des taux de pureté compris entre 85.7 et 88.8%. 2.3 L’accusé a repris le trafic de produits cannabiques au mois de mars 2021. Avant sa nouvelle arrestation, le 15 décembre 2021, il en a acquis en moyenne quelque 150 g par mois, soit 1350 g en tout. Il en a réservé le 20% à sa consommation et a revendu le
- 4 - solde, soit 540 g de haschisch et 540 g de marijuana réalisant un bénéfice de 4860 francs. 2.4 Du début mars au 15 décembre 2021, il a acquis 520 g de cocaïne, conservant 30% pour sa consommation et revendant le solde, soit 360 g, réalisant un bénéfice de 14'400 francs. L’analyse de la drogue saisie à son domicile a révélé des taux de pureté compris entre 79 et 80%. 3. 3.1 Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention provisoire, et à une amende de 500 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c en lien avec l’art. 19 al. 3 let. b) et contravention à cette loi au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. 3.2 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 12 septembre 2023 et les motifs le 18 septembre suivant, l’accusé a annoncé l’appel, puis déposé l’écriture d’appel, respectivement le 25 septembre et le 5 octobre 2023. Il n’a contesté ni les faits, ni leur qualification juridique et a conclu au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel. Son défenseur a formé recours contre l’indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de défenseur d’office. 3.3 Aux débats du 2 mai 2024, la procureure a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. X _________ a confirmé les conclusions de son écriture d’appel. Droit
4. 4.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable. 4.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
- 5 - s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4.4 En l’espèce, seule est contestée la quotité de la peine. Les chiffres 4 à 6 du dispositif sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée. 5. Pour les motifs énoncés au consid. 4 du jugement querellé, les qualifications juridiques appliquées par les premiers juges aux faits incriminés, par ailleurs non contestées, sont confirmées. 6.
6.1 Le tribunal d’arrondissement a rappelé, aux consid. 5.1 et 5.3 la teneur et la portée des articles 47 et 49 CP, en sorte qu'il peut y être renvoyé. Il a aussi rappelé les éléments qu’il y a lieu de prendre spécialement compte dans la sanction d’un trafic de stupéfiants. Ainsi, le rôle de la quantité, du type et de la pureté de la drogue, la manière d’agir de façon autonome ou comme membre d’une organisation, l’étendue géographique du trafic, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales, l’intensité du comportement délictueux, manifestée par le nombre d’opérations, les mobiles de l’auteur, selon qu’il est poussé à agir par le seul appât du gain, ou pour financer sa propre consommation, enfin l’atténuation possible, selon l’art. 19 ch. 3 let. b LStup, de la peine dans le cas visé à l’art. 19 ch. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il convient de souligner que, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2, in SJ 2015 I 439). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir à la consommation personnelle de l'auteur et non alimenter son entretien (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, 3e éd., 2010,
- 6 - art. 19 LStup n. 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_752/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.4). 6.2 En l’espèce, le cadre légal de la peine privative de liberté se situe entre un an au moins et 20 ans au plus. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L’amende maximale est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). 6.3 La situation personnelle de l’appelant a été décrite au consid. 1 ci-devant. 6.4 S’agissant du trafic de stupéfiants, sa faute est lourde. Les ventes de cocaïne ont porté sur 1328 g purs (73 fois le cas grave) pour la période s’étendant d’octobre 2019 au 20 juillet 2020, puis sur 284 g purs (15 fois le cas grave) pour la période s’étendant du mois de mars au 15 décembre 2021. Pour ces mêmes périodes, les quantités de produits cannabiques vendus se sont élevées respectivement à 4050 g et à 1080 grammes. Les activités délictueuses, diversifiées par la vente de deux types de drogue et qui ont permis de fournir de nombreux consommateurs, se sont inscrites dans la durée, soit sur plus de deux ans et, fait aggravant, ont repris en dépit d’une interruption d’un peu plus de sept mois (juillet 2020 à mars 2021), dont trois en raison d’une incarcération. L’appelant a certes agi par appât d’un gain facile, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, mais aussi pour financer sa propre consommation, qui était importante, sachant en outre que ses actes pouvaient mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et réalisant un bénéfice de 59'350 fr. lors du premier trafic, puis de 19'260 fr. dans le second. S’il s’est approvisionné parfois en dehors du Valais, il a toutefois limité son trafic aux consommateurs de ce canton. Par ailleurs, il a très bien collaboré à l’enquête. Le trafic s’étant opéré sur deux périodes distinctes, la circonstance aggravante du concours s’applique, étant précisé que l’absence d’effets de la première incarcération confirme la difficulté de l’appelant à prendre conscience de la gravité de ses actes. Sa responsabilité est entière. La situation de consommateur de l’appelant a été décrite au consid. 2.5 ci-devant. Bien que le trafic n’ait pas servi qu’à alimenter sa seule consommation, les premiers juges ont néanmoins considéré que la nécessité d’un suivi par Addiction Valais et l’incapacité de renoncer complètement à la drogue permettaient d’admettre une certaine dépendance dont il fallait tenir compte pour atténuer quelque peu la peine. La cour se rallie à cet avis
- 7 - qu’appuient les quantités importantes, parmi celles acquises, que l’appelant a réservées à sa propre consommation (cf. consid. 1.2 supra). Si le tribunal relève la franchise de l’appelant, qui a avoué consommer encore occasionnellement de la drogue, il note aussi une sorte de nonchalance ou de résignation devant sa situation pénale, manifestée par la renonciation au suivi par Addiction Valais et l’absence de démarches concrètes en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle stable. La quantité de cocaïne en cause justifie une peine privative de liberté de l’ordre de 50 mois (SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP), qui doit être légèrement augmentée pour réprimer le trafic de produits cannabiques. La franchise de l’appelant, concrétisée par sa très bonne collaboration à la procédure et à la reconnaissance des faits retenus contre lui, et sa dépendance à la drogue doivent en revanche être prises en compte en sa faveur (SCHLEGEL/JUCKER, op. cit. n. 47 ad art. 47 CP). Ces éléments permettent de considérer comme appropriée à sa culpabilité, une peine privative de liberté de 48 mois. Il faut y ajouter une amende de 500 fr. pour réprimer l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, laquelle, en cas de non-paiement, sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Le jugement de première instance datant du 11 septembre 2023, ces peines ne sauraient être réduites pour violation du principe de célérité.
7. L’appel est par conséquent partiellement admis et le jugement de première instance réformé. 8. Vu cette issue, l’appelant, condamné, supporte les frais de première instance, confirmés à hauteur de 10'916 fr. 10, et les 4/5èmes (800 fr.) des frais d’appel arrêtés à 1000 fr., l’Etat supportant le solde de 200 fr. (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; art. 22 let. f LTar). 9. Me Derivaz conteste l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée, sans une motivation lui permettant de l’entreprendre en connaissance de cause. 9.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi
- 8 - mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1) et mentionner le temps qu’il estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). A cet égard, le juge n’est pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, mais peut se limiter à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée d’activité effective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4 et 3.5.1). 9.2 En l’espèce, Me Derivaz a déposé devant le tribunal de première instance un état de frais détaillé comportant la liste chronologique des prestations fournies et l’indication du temps consacré à chacune d’elles, aboutissant à un montant de 14'507 fr. 20, TVA comprise, pour rémunérer un peu moins de 52h de travail, temps de déplacement compris. Hormis les frais de dossier, les lettres au client consistant en la transmission d’une copie d’un courrier et les téléphones ou les lettres adressées à l’amie ou au père du prévenu, les premiers juges n’ont pas précisé, au moins brièvement, quelles autres prestations pouvaient être, totalement ou partiellement prises en compte et le temps qu’il était légitime de leur consacrer. Ils ont en définitive octroyé une indemnité de 11'000 fr., laquelle, au tarif appliqué par le Tribunal cantonal pour vérifier si l’indemnité allouée est convenable (280 fr./h, TVA comprise) et compte tenu des débours, rétribue moins de
- 9 - 40h de travail. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-devant et constitue une violation du droit d’être entendu. 9.3 Le recours doit par conséquent être admis et le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé annulé. Vu l’importance des lacunes de la motivation, celles-ci ne peuvent être réparées devant la cour de céans, à peine de priver le recourant d’une instance de recours. La cause est par conséquent renvoyée aux premiers juges à qui il appartiendra, dans une nouvelle décision, de s’en tenir aux exigences rappelées au consid. 9.1 ci- devant.
10. L’Etat du Valais doit supporter l’indemnité de Me Olivier Derivaz, en sa qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 10.1 En Valais, l’avocat a droit, pour la procédure d’appel, à un honoraire compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). La LTar prévoit donc un émolument forfaitaire et non un tarif horaire (ATF 141 I 124 consid. 4.3; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Cela étant, même si le temps consacré par le conseil juridique commis d'office n'est qu'un parmi les divers critères d'évaluation des honoraires, l'autorité doit mentionner le temps qu'elle estime comme utilement consacré à l'exécution du mandat, ce afin de permettre à l'autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). L'autorité doit uniquement effectuer une appréciation globale, dans le cadre des limites légales (RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Elle n'a pas à indemniser d'office des dépens qui ne ressortent d'aucun décompte (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d). 10.2 Me Derivaz réclame une indemnité de de 1945 fr. 80. Sa liste de frais fait état de 5h de travail pour la procédure d’appel (4h pour le dépôt de l’appel, la préparation des débats et la participation à ceux-ci et 1h pour le déplacement) et de 1h30 pour la rédaction du recours. Compte tenu des enjeux de la procédure pour l’accusé, ce montant, qui inclut les débours, est justifié et l’indemnité requise doit lui être allouée, étant précisé que 430 fr. concerne le recours et 1515 fr. 80 l’appel. X _________ remboursera à l’Etat du Valais les 4/5èmes de ce dernier montant (1212 fr.
60) aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Par ces motifs,
- 10 - Prononce
L’appel est partiellement admis et le recours de Me Olivier Derivaz est admis. En conséquence : 1. Le jugement du 11 septembre 2023 est réformé comme suit : 1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c. et al. 2 let. a et c LStup en lien avec l’art. 19 al. 3 let. b LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 20 juillet 2020 au 20 octobre 2020 et du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022 (art. 51 CP), et à une amende de 500 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Le sursis accordé le 13 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais n’est pas révoqué. 4. Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) : - une balance grise (n° d'affaire 51137, objet n°100688) - un parachute de cocaïne de 0.84 g (n° d'affaire 51137, objet n°100689) - 57.73 g de cocaïne (n° d'affaire 51137, objet n°100690) - 9 g de cocaïne (n° d'affaire 51137, objet n°100691) - un parachute de cocaïne de 0.88 g (n° d'affaire 51137, objet n°100692) - une boîte métallique contenant des résidus de cocaïne (n° d’aff. 51137, objet n°100693) - 32.9 g de marijuana dans une boîte métallique (n° d'affaire 51137, objet n° 100694) - un buvard de LSD (n° d'affaire 51137, objet n 100695) - un téléphone mobile HUAWEI (n° d'affaire 51137, objet n°100696) - quatre plants de chanvre (n° d'affaire 51137, objet n°100697) - deux broyeurs de chanvre (n° d'affaire 51137, objet n°100698) - une balance électronique grise (n° d'affaire 51137, objet n°100700) - une balance électronique noire (n° d'affaire 51137, objet n°100701) - un téléphone portable Samsung S20 (affaire n°55010, objet n°110081) - deux balances électroniques (affaire n°55010, objet n°1 10082 et 1 10086) - 90 g de haschisch (affaire n°55010, objet n°110083) - 2 parachutes de cocaïne (affaire n°55010, objet n°1 10084) - 11 g de cocaïne (brut) (affaire n°55010, objet n°110085) - un bol blanc avec des résidus de cocaïne (affaire n°55010, objet n°110087) - 10 g de têtes de marijuana (affaire n°55010, objet n°110088)
- 11 - - un moulino, boîte de conserve (affaire n°55010, objet n°110093) - des emballages de cocaïne vides et cellophane (affaire n°55010, objet n° 1 10097) - 15 g de marijuana broyée (affaire n°55010, objet n°110098) - un pot bleu contenant du sucrose (affaire n°55010, objet n°1 10100) - une boulette de haschisch (affaire n°57312, objet n°115264) p. 477 - 13.16 g de haschisch (0.7 g + 12.46 g ; affaire n°58106, objet n°1 17337). 5. La carte bancaire J _________ (n° d'affaire 51137, objet n°100699) sera restituée à X _________. 6. La somme de 980 fr. séquestrée est confisquée pour être dévolue à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP). 7. Les frais de première instance, par 10’916 fr. 10 (instruction : 9'516 fr.10 ; jugement : 1400 fr.), sont mis à la charge de X _________. 2. La cause est renvoyée au tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office en première instance dans le sens des considérants. 3. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à raison de 800 fr. à la charge de X _________ et de 200 fr. à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey, une indemnité de 1945 fr. 80 (1515 fr. 80 à titre de rémunération du défenseur d’office en appel au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, 430 fr. à titre de frais mis à la charge de l’Etat). 5. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1212 fr. 60 payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 27 mai 2024.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 X _________ est né le xx.xx1 1996, à A _________, ville où il a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans. A la suite du divorce de ses parents, il a déménagé avec sa mère à B _________, puis à C _________. Vers l’âge de 13 ou 14 ans, il est revenu vivre à A _________, chez son père, car la situation avec sa mère s’était dégradée. A 15 ans, après avoir achevé la deuxième année du cycle d’orientation de D _________, il a commencé un apprentissage de maçon auprès de l’entreprise E _________ SA, qu’il a arrêté après environ une année. Il a ensuite recommencé une formation de maçon auprès de la société F _________, sans toutefois la terminer. Il n’a pas achevé ces formations car il ne « faisait rien au CFP ». Par la suite, il a fait deux mois de chômage puis a enchaîné les petits boulots de courte durée avant de travailler, dès 2018, comme manœuvre sanitaire pour G _________. En incapacité de travail pendant trois mois en raison d’une fracture d’un doigt subie lors d’une bagarre, il a été licencié fin mars 2019. A partir de cette date et jusqu’à son arrestation, il a occupé quelques emplois d’un mois au plus et a principalement été au chômage, percevant, au moment de son arrestation le 20 juillet 2020, des indemnités mensuelles de 3000 francs. A sa sortie de prison, le 20 octobre 2020, il est retourné vivre chez son père à A _________. Depuis lors et jusqu’à sa seconde arrestation, le 15 décembre 2021, il n’a pas exercé d’activité lucrative et n’a pas enregistré d’entrées financières légales. Libéré le 14 juin 2022, il a, selon ses dires, travaillé en tant que magasinier pendant deux mois, puis a effectué des missions temporaires de quelques jours « par-ci, par-là ». Célibataire et sans enfant, il vit actuellement chez son père, qui l’entretient. Il dit vivre en couple, mais lui et son amie ont des logements séparés. Opéré d’un genou, il est encore en rééducation pour deux mois environ. Il envisage une formation dans le domaine du bâtiment, mais n’a encore entrepris aucune démarche concrète dans ce sens.
E. 1.2 X _________ a commencé à fumer des produits cannabiques à l’âge de 13 ans et a investi au fil des années 500 fr. par mois pour sa consommation. Incarcéré du 20 juillet 2020 au 20 octobre 2020 puis du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022, il a recommencé sa consommation quotidienne de produits cannabiques à ses sorties de prison et ce jusqu’au 3 avril 2023. Il a notamment cultivé pour son usage personnel quelques plants de marijuana sur le balcon de son appartement et la police a saisi sur sa personne les 7 septembre et 21 décembre 2022, à A _________, respectivement 0.1 g et 0.7 g de haschisch. Il a en outre prisé de la cocaïne pour la première fois en 2015 lors d'une rave- party et a continué d'en prendre de manière occasionnelle. Dès l'été 2019, il a augmenté la fréquence, estimant sa consommation quotidienne à 2 grammes. Il a recommencé à
- 3 - en consommer le jour de la libération de sa première détention, le 20 octobre 2020. Il a aussi consommé du LSD, 5 ou 6 fois par année dès 2015. Enfin, il a consommé occasionnellement de l'ecstasy, de la MDMA et de la kétamine, à raison d'une prise tous les trois mois environ. Lors des débats de première instance, il bénéficiait d’un suivi par Addiction Valais, pour ses problèmes de drogue et d’alcool. En appel, il a déclaré que ce suivi avait pris fin dès lors qu’il n’en avait plus besoin ; il consommait certes de l’alcool, mais sans en abuser, sauf parfois le week-end. Quant à la drogue, il consommait occasionnellement, moins d’une fois par mois, de la cocaïne lors de soirées festives.
E. 1.3 X _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 13 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires pour des faits survenus le 12 avril 2016 (p. 459).
E. 2 X _________ a été impliqué dans un important trafic de drogue qui a entraîné l’ouverture d’une instruction pénale le 12 mai 2020. Le trafic s’est déroulé sur deux périodes distinctes, l’une allant du début de l’année 2018 au 20 juillet 2020, date de son arrestation et de son placement en détention provisoire, dont il sera libéré le 19 octobre 2020, l’autre du début mars 2021 à la date d’une nouvelle mise en détention provisoire le 15 décembre 2021, dont il sera libéré le 14 juin 2022. Il a admis l’intégralité des faits retenus contre lui qui peuvent être résumés comme suit :
E. 2.1 Du début de l’année 2018 au 20 juillet 2020, l’accusé a acquis 8.1 kg de produits cannabiques auprès de H _________. La moitié a été réservée à sa consommation personnelle et le solde, soit 4.05 kg, vendu, ce qui a généré un chiffre d’affaires de 56'700 fr. et un bénéfice de 8100 francs.
E. 2.2 ; 6B_752/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.4).
E. 2.3 L’accusé a repris le trafic de produits cannabiques au mois de mars 2021. Avant sa nouvelle arrestation, le 15 décembre 2021, il en a acquis en moyenne quelque 150 g par mois, soit 1350 g en tout. Il en a réservé le 20% à sa consommation et a revendu le
- 4 - solde, soit 540 g de haschisch et 540 g de marijuana réalisant un bénéfice de 4860 francs.
E. 2.4 Du début mars au 15 décembre 2021, il a acquis 520 g de cocaïne, conservant 30% pour sa consommation et revendant le solde, soit 360 g, réalisant un bénéfice de 14'400 francs. L’analyse de la drogue saisie à son domicile a révélé des taux de pureté compris entre 79 et 80%.
E. 3.1 Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention provisoire, et à une amende de 500 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c en lien avec l’art. 19 al. 3 let. b) et contravention à cette loi au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup.
E. 3.2 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 12 septembre 2023 et les motifs le 18 septembre suivant, l’accusé a annoncé l’appel, puis déposé l’écriture d’appel, respectivement le 25 septembre et le 5 octobre 2023. Il n’a contesté ni les faits, ni leur qualification juridique et a conclu au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel. Son défenseur a formé recours contre l’indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de défenseur d’office.
E. 3.3 Aux débats du 2 mai 2024, la procureure a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. X _________ a confirmé les conclusions de son écriture d’appel. Droit
E. 4.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable.
E. 4.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
E. 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
- 5 - s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 4.4 En l’espèce, seule est contestée la quotité de la peine. Les chiffres 4 à 6 du dispositif sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée.
E. 5 Pour les motifs énoncés au consid. 4 du jugement querellé, les qualifications juridiques appliquées par les premiers juges aux faits incriminés, par ailleurs non contestées, sont confirmées.
E. 6.1 Le tribunal d’arrondissement a rappelé, aux consid. 5.1 et 5.3 la teneur et la portée des articles 47 et 49 CP, en sorte qu'il peut y être renvoyé. Il a aussi rappelé les éléments qu’il y a lieu de prendre spécialement compte dans la sanction d’un trafic de stupéfiants. Ainsi, le rôle de la quantité, du type et de la pureté de la drogue, la manière d’agir de façon autonome ou comme membre d’une organisation, l’étendue géographique du trafic, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales, l’intensité du comportement délictueux, manifestée par le nombre d’opérations, les mobiles de l’auteur, selon qu’il est poussé à agir par le seul appât du gain, ou pour financer sa propre consommation, enfin l’atténuation possible, selon l’art. 19 ch. 3 let. b LStup, de la peine dans le cas visé à l’art. 19 ch. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il convient de souligner que, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2, in SJ 2015 I 439). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir à la consommation personnelle de l'auteur et non alimenter son entretien (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, 3e éd., 2010,
- 6 - art. 19 LStup n. 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid.
E. 6.2 En l’espèce, le cadre légal de la peine privative de liberté se situe entre un an au moins et 20 ans au plus. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L’amende maximale est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).
E. 6.3 La situation personnelle de l’appelant a été décrite au consid. 1 ci-devant.
E. 6.4 S’agissant du trafic de stupéfiants, sa faute est lourde. Les ventes de cocaïne ont porté sur 1328 g purs (73 fois le cas grave) pour la période s’étendant d’octobre 2019 au 20 juillet 2020, puis sur 284 g purs (15 fois le cas grave) pour la période s’étendant du mois de mars au 15 décembre 2021. Pour ces mêmes périodes, les quantités de produits cannabiques vendus se sont élevées respectivement à 4050 g et à 1080 grammes. Les activités délictueuses, diversifiées par la vente de deux types de drogue et qui ont permis de fournir de nombreux consommateurs, se sont inscrites dans la durée, soit sur plus de deux ans et, fait aggravant, ont repris en dépit d’une interruption d’un peu plus de sept mois (juillet 2020 à mars 2021), dont trois en raison d’une incarcération. L’appelant a certes agi par appât d’un gain facile, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, mais aussi pour financer sa propre consommation, qui était importante, sachant en outre que ses actes pouvaient mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et réalisant un bénéfice de 59'350 fr. lors du premier trafic, puis de 19'260 fr. dans le second. S’il s’est approvisionné parfois en dehors du Valais, il a toutefois limité son trafic aux consommateurs de ce canton. Par ailleurs, il a très bien collaboré à l’enquête. Le trafic s’étant opéré sur deux périodes distinctes, la circonstance aggravante du concours s’applique, étant précisé que l’absence d’effets de la première incarcération confirme la difficulté de l’appelant à prendre conscience de la gravité de ses actes. Sa responsabilité est entière. La situation de consommateur de l’appelant a été décrite au consid. 2.5 ci-devant. Bien que le trafic n’ait pas servi qu’à alimenter sa seule consommation, les premiers juges ont néanmoins considéré que la nécessité d’un suivi par Addiction Valais et l’incapacité de renoncer complètement à la drogue permettaient d’admettre une certaine dépendance dont il fallait tenir compte pour atténuer quelque peu la peine. La cour se rallie à cet avis
- 7 - qu’appuient les quantités importantes, parmi celles acquises, que l’appelant a réservées à sa propre consommation (cf. consid. 1.2 supra). Si le tribunal relève la franchise de l’appelant, qui a avoué consommer encore occasionnellement de la drogue, il note aussi une sorte de nonchalance ou de résignation devant sa situation pénale, manifestée par la renonciation au suivi par Addiction Valais et l’absence de démarches concrètes en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle stable. La quantité de cocaïne en cause justifie une peine privative de liberté de l’ordre de 50 mois (SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP), qui doit être légèrement augmentée pour réprimer le trafic de produits cannabiques. La franchise de l’appelant, concrétisée par sa très bonne collaboration à la procédure et à la reconnaissance des faits retenus contre lui, et sa dépendance à la drogue doivent en revanche être prises en compte en sa faveur (SCHLEGEL/JUCKER, op. cit. n. 47 ad art. 47 CP). Ces éléments permettent de considérer comme appropriée à sa culpabilité, une peine privative de liberté de 48 mois. Il faut y ajouter une amende de 500 fr. pour réprimer l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, laquelle, en cas de non-paiement, sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Le jugement de première instance datant du 11 septembre 2023, ces peines ne sauraient être réduites pour violation du principe de célérité.
E. 7 L’appel est par conséquent partiellement admis et le jugement de première instance réformé.
E. 8 Vu cette issue, l’appelant, condamné, supporte les frais de première instance, confirmés à hauteur de 10'916 fr. 10, et les 4/5èmes (800 fr.) des frais d’appel arrêtés à 1000 fr., l’Etat supportant le solde de 200 fr. (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; art. 22 let. f LTar).
E. 9 Me Derivaz conteste l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée, sans une motivation lui permettant de l’entreprendre en connaissance de cause.
E. 9.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi
- 8 - mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1) et mentionner le temps qu’il estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). A cet égard, le juge n’est pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, mais peut se limiter à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée d’activité effective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4 et 3.5.1).
E. 9.2 En l’espèce, Me Derivaz a déposé devant le tribunal de première instance un état de frais détaillé comportant la liste chronologique des prestations fournies et l’indication du temps consacré à chacune d’elles, aboutissant à un montant de 14'507 fr. 20, TVA comprise, pour rémunérer un peu moins de 52h de travail, temps de déplacement compris. Hormis les frais de dossier, les lettres au client consistant en la transmission d’une copie d’un courrier et les téléphones ou les lettres adressées à l’amie ou au père du prévenu, les premiers juges n’ont pas précisé, au moins brièvement, quelles autres prestations pouvaient être, totalement ou partiellement prises en compte et le temps qu’il était légitime de leur consacrer. Ils ont en définitive octroyé une indemnité de 11'000 fr., laquelle, au tarif appliqué par le Tribunal cantonal pour vérifier si l’indemnité allouée est convenable (280 fr./h, TVA comprise) et compte tenu des débours, rétribue moins de
- 9 - 40h de travail. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-devant et constitue une violation du droit d’être entendu.
E. 9.3 Le recours doit par conséquent être admis et le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé annulé. Vu l’importance des lacunes de la motivation, celles-ci ne peuvent être réparées devant la cour de céans, à peine de priver le recourant d’une instance de recours. La cause est par conséquent renvoyée aux premiers juges à qui il appartiendra, dans une nouvelle décision, de s’en tenir aux exigences rappelées au consid. 9.1 ci- devant.
E. 10 L’Etat du Valais doit supporter l’indemnité de Me Olivier Derivaz, en sa qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP.
E. 10.1 En Valais, l’avocat a droit, pour la procédure d’appel, à un honoraire compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). La LTar prévoit donc un émolument forfaitaire et non un tarif horaire (ATF 141 I 124 consid. 4.3; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Cela étant, même si le temps consacré par le conseil juridique commis d'office n'est qu'un parmi les divers critères d'évaluation des honoraires, l'autorité doit mentionner le temps qu'elle estime comme utilement consacré à l'exécution du mandat, ce afin de permettre à l'autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). L'autorité doit uniquement effectuer une appréciation globale, dans le cadre des limites légales (RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Elle n'a pas à indemniser d'office des dépens qui ne ressortent d'aucun décompte (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d).
E. 10.2 Me Derivaz réclame une indemnité de de 1945 fr. 80. Sa liste de frais fait état de 5h de travail pour la procédure d’appel (4h pour le dépôt de l’appel, la préparation des débats et la participation à ceux-ci et 1h pour le déplacement) et de 1h30 pour la rédaction du recours. Compte tenu des enjeux de la procédure pour l’accusé, ce montant, qui inclut les débours, est justifié et l’indemnité requise doit lui être allouée, étant précisé que 430 fr. concerne le recours et 1515 fr. 80 l’appel. X _________ remboursera à l’Etat du Valais les 4/5èmes de ce dernier montant (1212 fr.
60) aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Par ces motifs,
- 10 - Prononce
L’appel est partiellement admis et le recours de Me Olivier Derivaz est admis. En conséquence : 1. Le jugement du 11 septembre 2023 est réformé comme suit : 1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c. et al. 2 let. a et c LStup en lien avec l’art. 19 al. 3 let. b LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 20 juillet 2020 au 20 octobre 2020 et du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022 (art. 51 CP), et à une amende de 500 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Le sursis accordé le 13 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais n’est pas révoqué. 4. Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) : - une balance grise (n° d'affaire 51137, objet n°100688) - un parachute de cocaïne de 0.84 g (n° d'affaire 51137, objet n°100689) - 57.73 g de cocaïne (n° d'affaire 51137, objet n°100690) - 9 g de cocaïne (n° d'affaire 51137, objet n°100691) - un parachute de cocaïne de 0.88 g (n° d'affaire 51137, objet n°100692) - une boîte métallique contenant des résidus de cocaïne (n° d’aff. 51137, objet n°100693) - 32.9 g de marijuana dans une boîte métallique (n° d'affaire 51137, objet n° 100694) - un buvard de LSD (n° d'affaire 51137, objet n 100695) - un téléphone mobile HUAWEI (n° d'affaire 51137, objet n°100696) - quatre plants de chanvre (n° d'affaire 51137, objet n°100697) - deux broyeurs de chanvre (n° d'affaire 51137, objet n°100698) - une balance électronique grise (n° d'affaire 51137, objet n°100700) - une balance électronique noire (n° d'affaire 51137, objet n°100701) - un téléphone portable Samsung S20 (affaire n°55010, objet n°110081) - deux balances électroniques (affaire n°55010, objet n°1 10082 et 1 10086) - 90 g de haschisch (affaire n°55010, objet n°110083) - 2 parachutes de cocaïne (affaire n°55010, objet n°1 10084) -
E. 11 g de cocaïne (brut) (affaire n°55010, objet n°110085) - un bol blanc avec des résidus de cocaïne (affaire n°55010, objet n°110087) - 10 g de têtes de marijuana (affaire n°55010, objet n°110088)
- 11 - - un moulino, boîte de conserve (affaire n°55010, objet n°110093) - des emballages de cocaïne vides et cellophane (affaire n°55010, objet n° 1 10097) -
E. 15 g de marijuana broyée (affaire n°55010, objet n°110098) - un pot bleu contenant du sucrose (affaire n°55010, objet n°1 10100) - une boulette de haschisch (affaire n°57312, objet n°115264) p. 477 - 13.16 g de haschisch (0.7 g + 12.46 g ; affaire n°58106, objet n°1 17337). 5. La carte bancaire J _________ (n° d'affaire 51137, objet n°100699) sera restituée à X _________. 6. La somme de 980 fr. séquestrée est confisquée pour être dévolue à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP). 7. Les frais de première instance, par 10’916 fr. 10 (instruction : 9'516 fr.10 ; jugement : 1400 fr.), sont mis à la charge de X _________. 2. La cause est renvoyée au tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office en première instance dans le sens des considérants. 3. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à raison de 800 fr. à la charge de X _________ et de 200 fr. à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey, une indemnité de 1945 fr. 80 (1515 fr. 80 à titre de rémunération du défenseur d’office en appel au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, 430 fr. à titre de frais mis à la charge de l’Etat). 5. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1212 fr. 60 payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 27 mai 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 119
ARRÊT DU 27 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges ; Céline Gaillard, greffière ;
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par Corinne Caldelari, Procureur auprès de l’Office régional du Valais central, contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey. et intéressant Olivier Derivaz, défenseur d’office.
(Stupéfiants, mesure de la peine) recours contre le jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion du 11 septembre 2023 (SIO P1 23 25)
Faits
- 2 - 1.
1.1 X _________ est né le xx.xx1 1996, à A _________, ville où il a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans. A la suite du divorce de ses parents, il a déménagé avec sa mère à B _________, puis à C _________. Vers l’âge de 13 ou 14 ans, il est revenu vivre à A _________, chez son père, car la situation avec sa mère s’était dégradée. A 15 ans, après avoir achevé la deuxième année du cycle d’orientation de D _________, il a commencé un apprentissage de maçon auprès de l’entreprise E _________ SA, qu’il a arrêté après environ une année. Il a ensuite recommencé une formation de maçon auprès de la société F _________, sans toutefois la terminer. Il n’a pas achevé ces formations car il ne « faisait rien au CFP ». Par la suite, il a fait deux mois de chômage puis a enchaîné les petits boulots de courte durée avant de travailler, dès 2018, comme manœuvre sanitaire pour G _________. En incapacité de travail pendant trois mois en raison d’une fracture d’un doigt subie lors d’une bagarre, il a été licencié fin mars 2019. A partir de cette date et jusqu’à son arrestation, il a occupé quelques emplois d’un mois au plus et a principalement été au chômage, percevant, au moment de son arrestation le 20 juillet 2020, des indemnités mensuelles de 3000 francs. A sa sortie de prison, le 20 octobre 2020, il est retourné vivre chez son père à A _________. Depuis lors et jusqu’à sa seconde arrestation, le 15 décembre 2021, il n’a pas exercé d’activité lucrative et n’a pas enregistré d’entrées financières légales. Libéré le 14 juin 2022, il a, selon ses dires, travaillé en tant que magasinier pendant deux mois, puis a effectué des missions temporaires de quelques jours « par-ci, par-là ». Célibataire et sans enfant, il vit actuellement chez son père, qui l’entretient. Il dit vivre en couple, mais lui et son amie ont des logements séparés. Opéré d’un genou, il est encore en rééducation pour deux mois environ. Il envisage une formation dans le domaine du bâtiment, mais n’a encore entrepris aucune démarche concrète dans ce sens. 1.2 X _________ a commencé à fumer des produits cannabiques à l’âge de 13 ans et a investi au fil des années 500 fr. par mois pour sa consommation. Incarcéré du 20 juillet 2020 au 20 octobre 2020 puis du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022, il a recommencé sa consommation quotidienne de produits cannabiques à ses sorties de prison et ce jusqu’au 3 avril 2023. Il a notamment cultivé pour son usage personnel quelques plants de marijuana sur le balcon de son appartement et la police a saisi sur sa personne les 7 septembre et 21 décembre 2022, à A _________, respectivement 0.1 g et 0.7 g de haschisch. Il a en outre prisé de la cocaïne pour la première fois en 2015 lors d'une rave- party et a continué d'en prendre de manière occasionnelle. Dès l'été 2019, il a augmenté la fréquence, estimant sa consommation quotidienne à 2 grammes. Il a recommencé à
- 3 - en consommer le jour de la libération de sa première détention, le 20 octobre 2020. Il a aussi consommé du LSD, 5 ou 6 fois par année dès 2015. Enfin, il a consommé occasionnellement de l'ecstasy, de la MDMA et de la kétamine, à raison d'une prise tous les trois mois environ. Lors des débats de première instance, il bénéficiait d’un suivi par Addiction Valais, pour ses problèmes de drogue et d’alcool. En appel, il a déclaré que ce suivi avait pris fin dès lors qu’il n’en avait plus besoin ; il consommait certes de l’alcool, mais sans en abuser, sauf parfois le week-end. Quant à la drogue, il consommait occasionnellement, moins d’une fois par mois, de la cocaïne lors de soirées festives. 1.3 X _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 13 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires pour des faits survenus le 12 avril 2016 (p. 459). 2. X _________ a été impliqué dans un important trafic de drogue qui a entraîné l’ouverture d’une instruction pénale le 12 mai 2020. Le trafic s’est déroulé sur deux périodes distinctes, l’une allant du début de l’année 2018 au 20 juillet 2020, date de son arrestation et de son placement en détention provisoire, dont il sera libéré le 19 octobre 2020, l’autre du début mars 2021 à la date d’une nouvelle mise en détention provisoire le 15 décembre 2021, dont il sera libéré le 14 juin 2022. Il a admis l’intégralité des faits retenus contre lui qui peuvent être résumés comme suit : 2.1 Du début de l’année 2018 au 20 juillet 2020, l’accusé a acquis 8.1 kg de produits cannabiques auprès de H _________. La moitié a été réservée à sa consommation personnelle et le solde, soit 4.05 kg, vendu, ce qui a généré un chiffre d’affaires de 56'700 fr. et un bénéfice de 8100 francs. 2.2 Dès le mois d’octobre 2019, il s’est lancé dans un trafic de cocaïne, se fournissant presqu’exclusivement auprès de son complice, I _________. A la mi-juillet 2020, il avait vendu 1.550 kg de cocaïne à une trentaine de consommateurs de la région sédunoise. L’analyse de la drogue saisie à son domicile a révélé des taux de pureté compris entre 85.7 et 88.8%. 2.3 L’accusé a repris le trafic de produits cannabiques au mois de mars 2021. Avant sa nouvelle arrestation, le 15 décembre 2021, il en a acquis en moyenne quelque 150 g par mois, soit 1350 g en tout. Il en a réservé le 20% à sa consommation et a revendu le
- 4 - solde, soit 540 g de haschisch et 540 g de marijuana réalisant un bénéfice de 4860 francs. 2.4 Du début mars au 15 décembre 2021, il a acquis 520 g de cocaïne, conservant 30% pour sa consommation et revendant le solde, soit 360 g, réalisant un bénéfice de 14'400 francs. L’analyse de la drogue saisie à son domicile a révélé des taux de pureté compris entre 79 et 80%. 3. 3.1 Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention provisoire, et à une amende de 500 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c en lien avec l’art. 19 al. 3 let. b) et contravention à cette loi au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. 3.2 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 12 septembre 2023 et les motifs le 18 septembre suivant, l’accusé a annoncé l’appel, puis déposé l’écriture d’appel, respectivement le 25 septembre et le 5 octobre 2023. Il n’a contesté ni les faits, ni leur qualification juridique et a conclu au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel. Son défenseur a formé recours contre l’indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de défenseur d’office. 3.3 Aux débats du 2 mai 2024, la procureure a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. X _________ a confirmé les conclusions de son écriture d’appel. Droit
4. 4.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable. 4.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
- 5 - s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4.4 En l’espèce, seule est contestée la quotité de la peine. Les chiffres 4 à 6 du dispositif sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée. 5. Pour les motifs énoncés au consid. 4 du jugement querellé, les qualifications juridiques appliquées par les premiers juges aux faits incriminés, par ailleurs non contestées, sont confirmées. 6.
6.1 Le tribunal d’arrondissement a rappelé, aux consid. 5.1 et 5.3 la teneur et la portée des articles 47 et 49 CP, en sorte qu'il peut y être renvoyé. Il a aussi rappelé les éléments qu’il y a lieu de prendre spécialement compte dans la sanction d’un trafic de stupéfiants. Ainsi, le rôle de la quantité, du type et de la pureté de la drogue, la manière d’agir de façon autonome ou comme membre d’une organisation, l’étendue géographique du trafic, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales, l’intensité du comportement délictueux, manifestée par le nombre d’opérations, les mobiles de l’auteur, selon qu’il est poussé à agir par le seul appât du gain, ou pour financer sa propre consommation, enfin l’atténuation possible, selon l’art. 19 ch. 3 let. b LStup, de la peine dans le cas visé à l’art. 19 ch. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il convient de souligner que, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2, in SJ 2015 I 439). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir à la consommation personnelle de l'auteur et non alimenter son entretien (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, 3e éd., 2010,
- 6 - art. 19 LStup n. 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_752/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.4). 6.2 En l’espèce, le cadre légal de la peine privative de liberté se situe entre un an au moins et 20 ans au plus. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L’amende maximale est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). 6.3 La situation personnelle de l’appelant a été décrite au consid. 1 ci-devant. 6.4 S’agissant du trafic de stupéfiants, sa faute est lourde. Les ventes de cocaïne ont porté sur 1328 g purs (73 fois le cas grave) pour la période s’étendant d’octobre 2019 au 20 juillet 2020, puis sur 284 g purs (15 fois le cas grave) pour la période s’étendant du mois de mars au 15 décembre 2021. Pour ces mêmes périodes, les quantités de produits cannabiques vendus se sont élevées respectivement à 4050 g et à 1080 grammes. Les activités délictueuses, diversifiées par la vente de deux types de drogue et qui ont permis de fournir de nombreux consommateurs, se sont inscrites dans la durée, soit sur plus de deux ans et, fait aggravant, ont repris en dépit d’une interruption d’un peu plus de sept mois (juillet 2020 à mars 2021), dont trois en raison d’une incarcération. L’appelant a certes agi par appât d’un gain facile, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, mais aussi pour financer sa propre consommation, qui était importante, sachant en outre que ses actes pouvaient mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et réalisant un bénéfice de 59'350 fr. lors du premier trafic, puis de 19'260 fr. dans le second. S’il s’est approvisionné parfois en dehors du Valais, il a toutefois limité son trafic aux consommateurs de ce canton. Par ailleurs, il a très bien collaboré à l’enquête. Le trafic s’étant opéré sur deux périodes distinctes, la circonstance aggravante du concours s’applique, étant précisé que l’absence d’effets de la première incarcération confirme la difficulté de l’appelant à prendre conscience de la gravité de ses actes. Sa responsabilité est entière. La situation de consommateur de l’appelant a été décrite au consid. 2.5 ci-devant. Bien que le trafic n’ait pas servi qu’à alimenter sa seule consommation, les premiers juges ont néanmoins considéré que la nécessité d’un suivi par Addiction Valais et l’incapacité de renoncer complètement à la drogue permettaient d’admettre une certaine dépendance dont il fallait tenir compte pour atténuer quelque peu la peine. La cour se rallie à cet avis
- 7 - qu’appuient les quantités importantes, parmi celles acquises, que l’appelant a réservées à sa propre consommation (cf. consid. 1.2 supra). Si le tribunal relève la franchise de l’appelant, qui a avoué consommer encore occasionnellement de la drogue, il note aussi une sorte de nonchalance ou de résignation devant sa situation pénale, manifestée par la renonciation au suivi par Addiction Valais et l’absence de démarches concrètes en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle stable. La quantité de cocaïne en cause justifie une peine privative de liberté de l’ordre de 50 mois (SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP), qui doit être légèrement augmentée pour réprimer le trafic de produits cannabiques. La franchise de l’appelant, concrétisée par sa très bonne collaboration à la procédure et à la reconnaissance des faits retenus contre lui, et sa dépendance à la drogue doivent en revanche être prises en compte en sa faveur (SCHLEGEL/JUCKER, op. cit. n. 47 ad art. 47 CP). Ces éléments permettent de considérer comme appropriée à sa culpabilité, une peine privative de liberté de 48 mois. Il faut y ajouter une amende de 500 fr. pour réprimer l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, laquelle, en cas de non-paiement, sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Le jugement de première instance datant du 11 septembre 2023, ces peines ne sauraient être réduites pour violation du principe de célérité.
7. L’appel est par conséquent partiellement admis et le jugement de première instance réformé. 8. Vu cette issue, l’appelant, condamné, supporte les frais de première instance, confirmés à hauteur de 10'916 fr. 10, et les 4/5èmes (800 fr.) des frais d’appel arrêtés à 1000 fr., l’Etat supportant le solde de 200 fr. (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; art. 22 let. f LTar). 9. Me Derivaz conteste l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée, sans une motivation lui permettant de l’entreprendre en connaissance de cause. 9.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi
- 8 - mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1) et mentionner le temps qu’il estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). A cet égard, le juge n’est pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, mais peut se limiter à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée d’activité effective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4 et 3.5.1). 9.2 En l’espèce, Me Derivaz a déposé devant le tribunal de première instance un état de frais détaillé comportant la liste chronologique des prestations fournies et l’indication du temps consacré à chacune d’elles, aboutissant à un montant de 14'507 fr. 20, TVA comprise, pour rémunérer un peu moins de 52h de travail, temps de déplacement compris. Hormis les frais de dossier, les lettres au client consistant en la transmission d’une copie d’un courrier et les téléphones ou les lettres adressées à l’amie ou au père du prévenu, les premiers juges n’ont pas précisé, au moins brièvement, quelles autres prestations pouvaient être, totalement ou partiellement prises en compte et le temps qu’il était légitime de leur consacrer. Ils ont en définitive octroyé une indemnité de 11'000 fr., laquelle, au tarif appliqué par le Tribunal cantonal pour vérifier si l’indemnité allouée est convenable (280 fr./h, TVA comprise) et compte tenu des débours, rétribue moins de
- 9 - 40h de travail. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-devant et constitue une violation du droit d’être entendu. 9.3 Le recours doit par conséquent être admis et le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé annulé. Vu l’importance des lacunes de la motivation, celles-ci ne peuvent être réparées devant la cour de céans, à peine de priver le recourant d’une instance de recours. La cause est par conséquent renvoyée aux premiers juges à qui il appartiendra, dans une nouvelle décision, de s’en tenir aux exigences rappelées au consid. 9.1 ci- devant.
10. L’Etat du Valais doit supporter l’indemnité de Me Olivier Derivaz, en sa qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 10.1 En Valais, l’avocat a droit, pour la procédure d’appel, à un honoraire compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). La LTar prévoit donc un émolument forfaitaire et non un tarif horaire (ATF 141 I 124 consid. 4.3; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Cela étant, même si le temps consacré par le conseil juridique commis d'office n'est qu'un parmi les divers critères d'évaluation des honoraires, l'autorité doit mentionner le temps qu'elle estime comme utilement consacré à l'exécution du mandat, ce afin de permettre à l'autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). L'autorité doit uniquement effectuer une appréciation globale, dans le cadre des limites légales (RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Elle n'a pas à indemniser d'office des dépens qui ne ressortent d'aucun décompte (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d). 10.2 Me Derivaz réclame une indemnité de de 1945 fr. 80. Sa liste de frais fait état de 5h de travail pour la procédure d’appel (4h pour le dépôt de l’appel, la préparation des débats et la participation à ceux-ci et 1h pour le déplacement) et de 1h30 pour la rédaction du recours. Compte tenu des enjeux de la procédure pour l’accusé, ce montant, qui inclut les débours, est justifié et l’indemnité requise doit lui être allouée, étant précisé que 430 fr. concerne le recours et 1515 fr. 80 l’appel. X _________ remboursera à l’Etat du Valais les 4/5èmes de ce dernier montant (1212 fr.
60) aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Par ces motifs,
- 10 - Prononce
L’appel est partiellement admis et le recours de Me Olivier Derivaz est admis. En conséquence : 1. Le jugement du 11 septembre 2023 est réformé comme suit : 1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c. et al. 2 let. a et c LStup en lien avec l’art. 19 al. 3 let. b LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 20 juillet 2020 au 20 octobre 2020 et du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022 (art. 51 CP), et à une amende de 500 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Le sursis accordé le 13 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais n’est pas révoqué. 4. Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) : - une balance grise (n° d'affaire 51137, objet n°100688) - un parachute de cocaïne de 0.84 g (n° d'affaire 51137, objet n°100689) - 57.73 g de cocaïne (n° d'affaire 51137, objet n°100690) - 9 g de cocaïne (n° d'affaire 51137, objet n°100691) - un parachute de cocaïne de 0.88 g (n° d'affaire 51137, objet n°100692) - une boîte métallique contenant des résidus de cocaïne (n° d’aff. 51137, objet n°100693) - 32.9 g de marijuana dans une boîte métallique (n° d'affaire 51137, objet n° 100694) - un buvard de LSD (n° d'affaire 51137, objet n 100695) - un téléphone mobile HUAWEI (n° d'affaire 51137, objet n°100696) - quatre plants de chanvre (n° d'affaire 51137, objet n°100697) - deux broyeurs de chanvre (n° d'affaire 51137, objet n°100698) - une balance électronique grise (n° d'affaire 51137, objet n°100700) - une balance électronique noire (n° d'affaire 51137, objet n°100701) - un téléphone portable Samsung S20 (affaire n°55010, objet n°110081) - deux balances électroniques (affaire n°55010, objet n°1 10082 et 1 10086) - 90 g de haschisch (affaire n°55010, objet n°110083) - 2 parachutes de cocaïne (affaire n°55010, objet n°1 10084) - 11 g de cocaïne (brut) (affaire n°55010, objet n°110085) - un bol blanc avec des résidus de cocaïne (affaire n°55010, objet n°110087) - 10 g de têtes de marijuana (affaire n°55010, objet n°110088)
- 11 - - un moulino, boîte de conserve (affaire n°55010, objet n°110093) - des emballages de cocaïne vides et cellophane (affaire n°55010, objet n° 1 10097) - 15 g de marijuana broyée (affaire n°55010, objet n°110098) - un pot bleu contenant du sucrose (affaire n°55010, objet n°1 10100) - une boulette de haschisch (affaire n°57312, objet n°115264) p. 477 - 13.16 g de haschisch (0.7 g + 12.46 g ; affaire n°58106, objet n°1 17337). 5. La carte bancaire J _________ (n° d'affaire 51137, objet n°100699) sera restituée à X _________. 6. La somme de 980 fr. séquestrée est confisquée pour être dévolue à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP). 7. Les frais de première instance, par 10’916 fr. 10 (instruction : 9'516 fr.10 ; jugement : 1400 fr.), sont mis à la charge de X _________. 2. La cause est renvoyée au tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office en première instance dans le sens des considérants. 3. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à raison de 800 fr. à la charge de X _________ et de 200 fr. à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey, une indemnité de 1945 fr. 80 (1515 fr. 80 à titre de rémunération du défenseur d’office en appel au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, 430 fr. à titre de frais mis à la charge de l’Etat). 5. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1212 fr. 60 payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 27 mai 2024.